mercredi 8 septembre 2010

LA NOMINATION DU PRESIDENT DE LA CENI (GENERAL SIAKA TOUMANI SANGARE) EST ILLEGALE MAIS LEGITIME



Depuis la proclamation des résultats de l’élection présidentielle du 27 juin 2010, la CENI est confrontée à une crise institutionnelle.
Cette crise l’empêche d’organiser le second tour de l’élection présidentielle dont la date ne cesse d’être reportée sine-die. Pour débloquer la crise, la République de Guinée fait appel à un étranger en la personne du Général Siaka Sangaré, expert Malien en matière électorale, travaillant en Guinée au compte de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).
Ainsi dans un Décret lu à la RTG par le directeur du Bureau de presse de la Présidence de la République, le mardi 19 octobre 2010, le Président de la Transition le Général d’armée Sékouba Konaté a nommé le Général Siaka Toumani Sangaré Président de la CENI. Prenant acte de cette nomination, les Q.G. de différents partis politiques ont unanimement légitimé cet acte juridique du Président Konaté (II), mais cette nomination pourrait souffrir de l’absence de base légale (I).

I- L’illégalité du décret de nomination du Président de la CENI :

L’illégalité est  le caractère d'un acte ou d'un fait qui est non conforme à  la loi, alors que la légalité est  l'ensemble des règles juridiques applicables dans un pays donné à un moment donné. De ce point de vue, la légalité se confond avec le droit positif, alors que l’illégalité le contredit. Dans ces conditions, la nomination du Général Siaka Toumani Sangaré comme Président de la CENI, me semble non-conforme au droit positif guinéen à un double point de vue.

A)- Une nomination qui viole la loi sur la double nationalité :

Selon l’article 1er portant adoption et promulgation de la loi relative à la double nationalité, « le principe du double nationalité est interdit à tout citoyen guinéen aspirant à un poste électif ». Cela signifie que des fonctions importantes comme le Président de la CENI, Président de l’Assemblée Nationale, Président de la Cour Suprême et/ou Président de la République…, ne peuvent être confiées qu’à un guinéen ayant qu’une seule et unique nationalité : la nationalité guinéenne. En d’autres termes, tout guinéen ayant la double nationalité ne peut en l’espèce, prétendre la présidence de la CENI qu’après avoir renoncé à sa nationalité étrangère. L’objectif de la loi est bien clair, il s’agit d’empêcher tout étranger d’être nommé ou élu à l’une de ces fonctions hautement sensibles.

En l’espèce, le Général Siaka Toumani Sangaré, sauf erreur de ma part, n’est pas guinéen, car n’ayant jamais bénéficié la nationalité guinéenne. Il est de nationalité Malienne. Donc sa nomination à la tête de la CENI viole le texte susvisé. D’ailleurs, cette nomination est tellement illégale qu’elle est même qualifiée d’inexistante. Elle est nulle et de nullité absolue.

C’est pourquoi, selon le droit positif guinéen, pour que Général Siaka Toumani Sangaré soit légalement élu ou nommé Président de la CENI il faut trois conditions : d’abord il doit acquérir la nationalité guinéenne ; ensuite abandonner sa nationalité Malienne et enfin résider pendant 10 ans en République de Guinée. Si l’une de ces trois conditions n’est pas remplie sa nomination manquerait de base légale et par conséquent doit être déclarée illégale.

B)- Une nomination qui viole la procédure d’élection du Président de la CENI :

Le Président de la CENI est désigné par voie élective et non par voie nominative. En d’autres termes, il n’est pas nommé par décret du Président de la République mais élu par ses pairs. De surcroit, le Président doit d’abord être membre de la CENI, car, c’est dans ses différents membres que le Président de la CENI doit être choisi. Or, en l’espèce, le Général Malien Siaka Toumani Sangaré n’était même pas membre de la CENI avant d’être propulsé comme Président de cette institution. Donc sa nomination ne respecte pas la procédure de l’élection du Président de la CENI et par conséquent elle est entachée de vice de forme et doit être comme telle déclarée illégale.

II- La légitimité du Président de la CENI :

Est légitime ce qui est, et doit être reconnu comme juste par tous dans une formation sociopolitique déterminée. La légitimité définit ce qui doit être et s’impose comme irréductible à ce qui est. Ici elle est fondée, sur la nomination du Président de la CENI. En effet, depuis la nomination du Général Siaka Toumani Sangaré par le Président Konaté, il fait l’unanimité au sein du camp de Cellou Dalein Diallo et d’Alpha Condé. C’est une première depuis la proclamation des résultats du 1er tour. De nos jours, tous les guinéens ainsi que la communauté internationale semblent être d’accord sur la personne du Général Siaka Toumani Sangaré pour conduire le deuxième tour de l’élection Présidentielle en Guinéen.

Mais quelle est la conséquence de ce décret de nomination ?

De l’illégalité du décret à la légitimité du Président de la CENI, la conséquence est que le nouveau Président de la République deviendra lui-même illégal par le fait que son élection sera organisée par une autorité dont son élection a été entachée de vice de forme. En effet, lorsqu’une autorité administrative est elle-même illégale tous les actes pris par cette autorité sont aussi illégales. En l’espèce, pendant un mandat de 5 ans, tous les actes pris par le nouveau Président de la République ainsi que ses Ministres seront frappés d’illégalités.

Saliou Bobo Taran DIALLO

Juriste de formation