Depuis la proclamation des résultats de l’élection présidentielle du 27 juin 2010,
Cette crise l’empêche d’organiser
le second tour de l’élection présidentielle dont la date ne cesse d’être
reportée sine-die. Pour débloquer la crise, la République de Guinée
fait appel à un étranger en la personne du Général Siaka Sangaré, expert Malien
en matière électorale, travaillant en Guinée au compte de l’Organisation
Internationale de la
Francophonie (OIF).
Ainsi dans un Décret
lu à la RTG par
le directeur du Bureau de presse de la Présidence de la République , le mardi 19
octobre 2010, le Président de la
Transition le Général d’armée Sékouba Konaté a nommé le
Général Siaka Toumani Sangaré Président de la CENI. Prenant acte
de cette nomination, les Q.G. de différents partis politiques ont unanimement légitimé
cet acte juridique du Président Konaté (II), mais cette nomination pourrait
souffrir de l’absence de base légale (I).
I- L’illégalité du décret de nomination du Président de la CENI :
L’illégalité est le caractère
d'un acte ou d'un fait qui est non conforme à la loi,
alors que la légalité est l'ensemble des
règles juridiques applicables dans un pays donné à un moment donné. De ce point
de vue, la légalité se confond avec le droit positif, alors que l’illégalité le
contredit. Dans ces conditions, la nomination du
Général Siaka Toumani Sangaré comme Président de la CENI , me semble non-conforme
au droit positif guinéen à un double point de vue.
A)- Une nomination qui viole la loi sur la double
nationalité :
Selon l’article 1er
portant adoption et promulgation de la loi relative à la double nationalité,
« le principe du double nationalité
est interdit à tout citoyen guinéen aspirant à un poste électif ».
Cela signifie que des fonctions importantes comme le Président de la CENI , Président de
l’Assemblée Nationale, Président de la Cour Suprême et/ou Président de la République …, ne peuvent
être confiées qu’à un guinéen ayant qu’une seule et unique nationalité : la nationalité guinéenne. En d’autres
termes, tout guinéen ayant la double nationalité ne peut en l’espèce, prétendre
la présidence de la CENI
qu’après avoir renoncé à sa nationalité étrangère. L’objectif de la loi est
bien clair, il s’agit d’empêcher tout étranger d’être nommé ou élu à l’une de
ces fonctions hautement sensibles.
En l’espèce, le
Général Siaka Toumani Sangaré, sauf erreur de ma part, n’est pas guinéen, car
n’ayant jamais bénéficié la nationalité guinéenne. Il est de nationalité
Malienne. Donc sa nomination à la tête de la CENI viole le texte susvisé. D’ailleurs, cette
nomination est tellement illégale qu’elle est même qualifiée d’inexistante.
Elle est nulle et de nullité absolue.
C’est pourquoi, selon
le droit positif guinéen, pour que Général Siaka Toumani Sangaré soit
légalement élu ou nommé Président de la
CENI il faut trois conditions : d’abord il doit
acquérir la nationalité guinéenne ; ensuite abandonner sa nationalité
Malienne et enfin résider pendant 10 ans en République de Guinée. Si l’une de
ces trois conditions n’est pas remplie sa nomination manquerait de base légale
et par conséquent doit être déclarée illégale.
B)- Une nomination qui viole la procédure d’élection du
Président de la CENI :
Le Président de la CENI est désigné par voie
élective et non par voie nominative. En d’autres termes, il n’est pas nommé par
décret du Président de la
République mais élu par ses pairs. De surcroit, le Président
doit d’abord être membre de la
CENI , car, c’est dans ses différents membres que le Président
de la CENI doit
être choisi. Or, en l’espèce, le Général Malien Siaka Toumani Sangaré n’était
même pas membre de la CENI
avant d’être propulsé comme Président de cette institution. Donc sa nomination
ne respecte pas la procédure de l’élection du Président de la CENI et par conséquent elle
est entachée de vice de forme et doit être comme telle déclarée illégale.
II- La légitimité du Président de la CENI :
Est légitime ce qui est, et doit être reconnu comme juste par tous dans
une formation sociopolitique déterminée. La légitimité définit ce qui doit être
et s’impose comme irréductible à ce qui est. Ici elle est fondée, sur la
nomination du Président de la
CENI. En effet, depuis la nomination du Général Siaka Toumani
Sangaré par le Président Konaté, il fait l’unanimité au sein du camp de
Cellou Dalein Diallo et d’Alpha Condé. C’est une première depuis la
proclamation des résultats du 1er tour. De nos jours, tous les
guinéens ainsi que la communauté internationale semblent être d’accord sur la
personne du Général Siaka Toumani Sangaré pour conduire le deuxième tour de l’élection
Présidentielle en Guinéen.
Mais quelle
est la conséquence de ce décret de nomination ?
De l’illégalité du
décret à la légitimité du Président de la CENI , la conséquence est que le nouveau Président
de la République
deviendra lui-même illégal par le fait que son élection sera organisée par une
autorité dont son élection a été entachée de vice de forme. En effet,
lorsqu’une autorité administrative est elle-même illégale tous les actes pris
par cette autorité sont aussi illégales. En l’espèce, pendant un mandat de 5
ans, tous les actes pris par le nouveau Président de la République ainsi que
ses Ministres seront frappés d’illégalités.
Saliou Bobo Taran DIALLO
Juriste de formation