jeudi 30 octobre 2014


Qui doit-on rappeler à l’ordre en Guinée : le Ministre de la justice (Cheick Sakho), le Président de l’Assemblée Nationale (Claude Kory Kondiano) ou le député Ousmane Gaoual Diallo?
Le député Ousmane Gaoual Diallo a déclaré sur les ondes d’une radio privée guinéenne : « il faut que chaque guinéen assure sa propre sécurité dorénavant ».
Ces propos semblent déranger les autorités guinéennes comme l’indique la lettre du Ministre de la justice en date du 26 septembre 2014 envoyée au Président de l’Assemblée Nationale (Claude Kory Kondiano). Selon le Ministre, le député Ousmane Gaoual Diallo tomberait sous le coup de la loi pénale pour ses déclarations précitées, interdites par l’article 94 du Code pénal guinéen.
Cependant, aucune personne respectueuse du principe de séparation des pouvoirs (exécutif – législatif – judiciaire) ne peut  partager cet avis. De surcroît, la lettre du Ministre de la justice ainsi que la convocation du Président de l’Assemblée Nationale sont aussi abusives que scandaleuses  en comparaison des propos de l’honorable député Ousmane Gaoual Diallo.
·        Sur la légalité des déclarations du député Ousmane Gaoual  Diallo :
Ces déclarations sont parfaitement légales. En effet, depuis l’apparition de l’homme sur terre, ce dernier a toujours assuré sa propre sécurité. Que le député Ousmane Gaoual Diallo demande à  chaque citoyen d’assurer sa propre sécurité n’a aucun caractère répréhensible au regard de la loi.
Ce n’est pas parce que l’État a l’obligation d’assurer la sécurité de ses citoyens qu’il est interdit à ces derniers d’assurer leur propre sécurité. La sécurité étatique est collective, elle vient en complément de la sécurité que chaque citoyen a pour assurer sa propre défense. L’arrivée de l’État n’a fait que renforcer, compléter et consolider ce droit, mais ne l’a jamais ôté aux citoyens.
C’est l’un des droits naturels de l’homme. Ce droit est inhérent à la personne de l’être humaine. Ce droit est pour le citoyen ce que la légitime défense est pour la victime. Cependant il ne faut pas le confondre avec la justice privée c’est-à-dire se rendre justice par soit même. Donc les déclarations litigieuses ne violent en aucune manière l’article 94 du Code pénal guinéen.
·        Sur l’irrégularité des démarches du Ministre de la justice :
La lettre du Ministre de la justice souffre de l’exception d’incompétence qu’il faut soulever in limine litis. Il n’y a pas de pouvoir hiérarchique entre un député et un Ministre de la justice ; encore moins un pouvoir d’injonction entre ce dernier et le Président de l’Assemblée Nationale. Cette lettre du Ministre serait moins ridicule si elle s’adressait au Procureur de la République, pour l’ouverture d’une information judiciaire.
Que le principe de séparation des pouvoirs soit violé par des citoyens «  lambda » peut être moins grave, mais que cela soit à l’actif d’un Ministre de la justice, de surcroît d’un ancien Avocat au barreau de Montpellier en France, est inacceptable. Lorsque la Guinée va jusqu’en France pour importer son Ministre de la justice – de grâce – cela ne doit pas  avoir pour conséquence directe de  renvoyer la justice guinéenne au XVIIème siècle.
Le rapport entre le Président de l’Assemblée Nationale et le député Ousmane Gaoual Diallo se limite aux débats parlementaires ; en dehors de ceux-ci, ce rapport est nul. Mais comme les déclarations tenues par le député sont faites en dehors de l’hémicycle, il n’y a pas rappel à l’ordre. Même si par exception, il y a faute, elle est détachable du service. Donc, il n’y a pas lieu d’appliquer les articles 54 et 56 du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale. Le Président de l’Assemblée Nationale n’a aucun pouvoir discrétionnaire vis-à-vis du député. En agissant comme il a fait, il commet une erreur d’appréciation.
L’honorable député Ousmane Gaoual Diallo est, en tout état de fait, dans son  rôle  de représentant du peuple de Guinée.  
Dans ces conditions, qui doit-on rappeler à l’ordre ?

                                  Saliou Bobo Taran DIALLO
                                  Docteur en Droit
                                 Avocat au Barreau de Paris

mardi 23 septembre 2014


 

COMMUNIQUÉ
SECTION UFDG – PARIS

D

ans la nuit du lundi 15 septembre 2014, Elhadj Amadou Oury DIALLO président de la section Motard de l’UFDG a été assassiné par des individus armés non identifiés, dans le quartier de Cimenterie à Conakry.

C’est avec consternation que les militants et sympathisants de la section UFDG-Paris (75) ont appris cet acte crapuleux qui montre une fois de plus l’insécurité dans laquelle la Guinée est plongée depuis l’arrivée du Président Alpha Condé au pouvoir. Cette hausse d’insécurité appelle les guinéens à prendre leur responsabilité pour mettre fin à de tels actes barbares et ciblés.

La section UFDG-Paris centre (75) condamne avec fermeté cet acte lâche et ignoble qui n’est autre qu’un assassinat politique.

C’est pourquoi, nous exigeons du gouvernement la mise en place d’une commission d’enquête indépendante pour arrêter les coupables et les traduire effectivement en justice.

Nous espérons que l’assassinat d’Elhadj Amadou Oury DIALLO n’aura pas le même sort que celui du meurtre de Mr Zakaria DIALLO.

Enfin, c’est avec le cœur meurtri que la section UFDG-Paris  présente ses sincères condoléances à la famille du défunt. Nos condoléances vont également à tous les militants et militantes de la section motard. Nous prions que l’âme du défunt se repose en paix. AMEN.

Fait à Paris, le 19/09/2014.

Le Secrétaire Général Section UFDG-Paris

                                                  Saliou Bobo Taran DIALLO

jeudi 23 août 2012

Le CNT vu de ma fenêtre


En Guinée, la prorogation de la transition démocratique met en difficultés le Conseil National de Transition (CNT). Comme son nom l’indique, il est l’organe de transition investi du pouvoir législatif. Selon l’article 157 de la constitution « le Conseil National de la Transition assumera toutes les fonctions législatives définies par la présente Constitution jusqu’à l’installation de l’Assemblée Nationale ». Cela veut dire que le CNT doit rester en fonction pendant tout le temps qu’il faudra pour organiser les législatives. À contrario, l’article 159 indique que cette transition est limitée dans le temps. Selon l’article 159 : « Il sera procédé aux élections législatives à l’issue d’une période transitoire qui n’excèdera pas six (6) mois à compter de l’adoption de la présente Constitution ». Cela signifie que le mandat du CNT est fixé pour une période de 6 mois au maximum sans possibilité de dépasser.

Cependant, à la lecture de ces 2 articles (157 et 159) de la constitution, il apparaît une nette contradiction entre eux. Cette contradiction est née du fait que l’article 157 dit que le CNT reste en fonction jusqu’à l’installation d’une nouvelle Assemblée Nationale ; alors que l’article 159dit qu’il ne reste en fonction que pour une période de 6 mois. Ici deux hypothèses se posent dont l’une conduit inévitablement à un risque de blocage :

En effet, si les élections législatives sont organisées dans le délai de 6 mois, dans ce cas, aucun problème ne se poserait (il y a complémentarité entre ces deux articles) ; mais si au contraire, les législatives ne sont pas organisées dans le délai de 6 mois il y a problème, dans la mesure où, il y a contrariété réciproque entre deux articles d’un même texte que le constituant n’avait pas prévu.

C’est exactement cette dernière hypothèse qui se produit actuellement en Guinée ! En effet, voilà bientôt deux ans que la Guinée tarde à organiser ses élections législatives afin de remplacer le CNT et sortir de la transition. Pire, ce dernier, a non seulement dépassé son mandat de 6 mois prévu par la constitution, mais surtout, il n’arrive pas à adopter les 20 autres lois organiques prévues par la constitution pour parachever la transition démocratique. Cette situation de carence et/ou vide juridique divise les acteurs politiques.

L’intérêt de cet article est de montrer cette carence de la loi constitutionnelle qui malheureusement n’est pas la seule dans la constitution guinéenne. Cette pathologie juridique pose même le problème de qualification juridique, car il s’agit deux articles de même nature qui se contredisent. Dans ce cas, est-il possible de parler de l’inconstitutionnalité de la loi ? De notre point de vue, la réponse est négative. En effet, est qualifié d’inconstitutionnelle lorsqu’une loi législative viole la constitution. Or, en l’espèce, ce n’est pas une loi législative qui vient contredire la constitution, mais plutôt deux articles (157 et 159) d’une même constitution qui se bousculent. De ce fait, nous sommes en présence d’une question juridique, celle de savoir, si, à l’expiration du mandat constitutionnel de 6 mois, le CNT doit être dissout, même si les législatives ne sont pas organisées (II) ou bien le CNT doit rester, quoi qu’il arrive, jusqu’à l’installation d’une nouvelle Assemblée Nationale, même après l’expiration de son mandat de 6 mois (I) ?

I- Le maintien légal du CNT : Article 157

Selon l’article 157 de la constitution, le CNT reste en fonction jusqu’à l’installation d’une nouvelle Assemblée Nationale. En d’autres termes, le CNT bénéficie d’un mandat indéterminé c’est-à-dire non limité dans le temps. La durée de ce dernier est tributaire de l’installation d’une nouvelle Assemblée Nationale. Ainsi, tant que des élections législatives ne sont pas organisées, le CNT ne peut être dissout, il se maintient en fonction, car, il est considéré conforme à l’article 157, donc légal. Selon l’esprit du constituant exprimé dans la philosophie de l’article 157, dans un État de droit, il n’y a pas de place à un vide juridique c’est-à-dire entre la fin du mandat de CNT et le début du mandat de l’Assemblée Nationale, pas de vide institutionnel. Cette idée est étayée par le principe de continuité de l’État (A) et l’expérience guinéenne (B).

A- Le principe de la continuité de l’État et ses services publics :

D’une manière générale, l’État de droit se caractérise par le principe de la continuité de l’État et ses services publics. C’est un principe fondamental du droit public, qui inspire tant le droit constitutionnel français que le droit administratif de manière générale. Selon le Conseil Constitutionnel français ce principe est placé au bloc de constitutionnalité des lois depuis la décision du 25 juillet 1979. Ce principe a été complété par la décision du Conseil d’État du 13 juin 1980 qui l’érige au rang des principes généraux du droit.

C’est pourquoi, afin d’éviter de créer une situation de vide juridique contraire à ce principe sis-visé, cet article 157de la constitution prévoit le maintien en fonction du CNT. Il serait plus judicieux de proroger le mandat du CNT pour garder la continuité de l’État que de le dissoudre au risque de déstabiliser le pays. N’oublions pas que la Guinée ne peut être confondue à la Belgique, où pendant dix huit mois, une crise gouvernementale n’a pu déstabiliser les institutions politiques du pays. En Guinée, on imagine mal le pays sans Assemblée Nationale, sans Gouvernement, sans Président de la République même pendant 24 heures.

B- En Guinée, l’exception devient le principe :

Depuis longtemps en Guinée, l’expérience montre que la fin du mandat des députés demeure un problème récurent. A titre illustratif, pendant la deuxième République, aucun mandat des députés ne s’est terminé à la date prévue malgré la durée de la législature prévue par l’article 47 de la Loi Fondamentale de 1990. C’est pourquoi, nous pourrons affirmer sans risque de se tromper que l’article 47 n’a jamais été appliqué à juste titre. Dans ces conditions, la question de la prorogation du mandat du CNT est un non événement en Guinée. Car, aux années passées, à deux reprises, cette usurpation de pouvoirs législatifs est intervenue : d’une part pendant la 1èrelégislature (1995-2002) et d’autre part pendant la 2ème législature (2002-2008). Donc le non respect du mandat du CNT après l’expiration de la durée de 6 mois n’est autre qu’une réédition de la prorogation du mandat de l’ancienne Assemblée Nationale de la 2èmeRépublique. Alors les membres du CNT ne font qu’emboîter le pas à ses prédécesseurs de l’Assemblée Nationale. Cependant, cette pratique exceptionnelle et antidémocratique de l’ancien régime ne doit en aucun cas être érigée en principe démocratique pour la 3èmeRépublique. D’où la question de savoir s’il faut ou non dissoudre le CNT après l’expiration de son mandat de 6 mois ?

II- La dissolution légitime du CNT : Article 159

L’expiration du mandat de CNT soulève la question de son illégalité (A) et de son illégitimité (B).

A- L’illégalité du CNT après la période de 6 mois :

Selon l’article 159 de la constitution, le mandat du CNT n’excèdera pas 6 mois à compter de l’adoption de la présente constitution. Donc à l’expiration de ce délai, le CNT est censé disparaître pour laisser place à une Assemblée Nationale élue. Aucune circonstance exceptionnelle ne peut être invoquée pour proroger le mandat du CNT, en tout cas, le constituant ne l’a pas prévu. C’est pourquoi, le maintien en fonction du CNT sans qu’une circonstance exceptionnelle le justifie, viole l’article 159 de la constitution.

Par conséquent, comme l’esprit et la lettre de la constitution exigent la tenue des élections législatives à bonne date, nulle part, il n’est prévu dans notre constitution l’autorité en charge de l’intérim en cas de prorogation de mandat d’un Député. C’est donc a bon droit que le constituant n’a pas prévu des suppléants qui vont assurer l’intérim des Députés en cas de prorogation de mandat. Sur cette question de dissolution du CNT voir les remarquables écrits de Mrs Ibrahima S. Makanera et Sadio Barry.

 

B-L’illégitimité du CNT :

Selon l’article 158 : « Les lois nécessaires à la mise en place des institutions et au fonctionnement des pouvoirs publics sont adoptées par le Conseil National de la Transition et promulguées par le Président de la République ». Ces lois nécessaires à la mise en place des institutions font l’objet de renvoi à des lois organiques qui sont prévues par les articles 32, 44, 63, 64, 96, 106, 110, 112, 114, 115, 116, 121, 124, 126, 131, 133, 137, 140, 144 et 148 de la constitution. Voir lien ci-après : (http://salioubobotaran.blogspot.fr/2012/01/ce-quil-faut-savoir-du-decret-du.html). Donc en plus de la constitution, 20 autres lois organiques devront être adoptées par le CNT pour installer les différentes institutions républicaines et parachever la transition démocratique.

Mais voilà plus de deux ans, depuis sa date de création le 08/02/2010, le CNT affiche une certaine incapacité notoire à adopter ces 20 lois organiques. Cette situation est sans nul doute, de manière manifeste, un manque de volonté politique pour le dénouement rapide, mais aussi heureux de la transition dans notre pays. Dans pareille circonstance, la justice apparaît dans un État de droit comme une solution. Mais hélas, le cas guinéen s’inscrit dans une antithèse à cette définition de la justice étatique.

Pour illustrer nos propos, reportons-nous au cas béninois qui, en 2005, a vu la Cour Constitutionnelle voler au secours de l’élection présidentielle. En effet, le Président de la République à l’expiration de son mandat en avril 2006 avait voulu proroger son maintien au pouvoir, en refusant de débloquer à la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) le fonds nécessaire à l’organisation de l’élection présidentielle. La Cour Constitutionnelle Béninoise saisie de cette affaire (par deux citoyens Béninois) avait donné 24 heures au Président de la République et son Ministre des finances pour débloquer le fonds nécessaire. La Cour Constitutionnelle estimant que le Président de la République, le Ministre des finances et l’Assemblée Nationale auraient dû prévoir ce fonds, et devaient le prévoir… Pour cela, la Cour DECIDE : « Le Gouvernement est tenu de mettre dans les vingt-quatre (24) heures de la présente décision à la disposition de la CENA une avance substantielle de fonds pour assurer le démarrage immédiat de ses activités » (Voir DCC 05/139 du 17 novembre 2005 et DCC 05/145 du 1er décembre 2005).

Si la justice guinéenne était aussi une justice indépendante, prestigieuse et audacieuse, elle devrait s’inspirer de cette jurisprudence Béninoise afin de siffler la fin de recréation politique en Guinée. Mais faudrait-il encore qu’elle soit saisie ! Car rappelons-nous, il n’existe pas l’auto saisine de la justice. Or, jusqu’à présent, sauf erreur de notre part, aucun citoyen guinéen n’a encore saisi la Cour Suprême guinéenne pour débloquer la vie politique. Qu’est-ce qui pourrait alors expliquer cette réserve de nos citoyens à saisir la justice guinéenne ?

Cela peut s’expliquer par le fait que le guinéen n’a pas une culture du procès, préférant les arrangements, les négociations et les compromis que les aléas d’un procès, d’une part et d’autre part, par le manque de confiance que le citoyen a, à l’égard de son système judiciaire.

C’est pourquoi, le problème du CNT est beaucoup plus profond qu’une simple lecture de texte. Son silence, sa passivité et son inaction face aux enjeux démocratiques et l’État de droit en Guinée plaident en faveur de sa dissolution. Par conséquent, lorsque le CNT ne remplis pas la mission pour laquelle il fût créé, ses membres ne peuvent pas s’accrocher à des artifices juridiques pour éviter sa dissolution. Ses membres étant rémunérés sur le dos du contribuable guinéen, en contre partie, il leurs est d’un devoir moral de procéder à l’adoption des 20 lois organiques nécessaires à l’installation des institutions Républicaines et à la sortie rapide de la transition.

A défaut, vous conviendrez avec nous que le CNT n’a plus sa raison d’être. De nos jours, de par son comportement par rapport aux enjeux démocratiques, le CNT tend à perdre sa légitimité. Il apparaît aux yeux du citoyen guinéen comme un simple organe de collabo du gouvernement dans le seul objectif égoïste et malhonnête de gonfler ses revenus mensuels…

En tout état de cause si nous avons salué la rapidité avec laquelle le CNT avait rédigé la constitution du 7 mai 2010 qui nous a permis d’aller vite à l’élection présidentielle, par contre nous déplorons aujourd’hui son inaction pour adopter les autres lois organiques conformément à l’article 158 de la constitution.

Au total, toute critique objective allant dans le sens de faire bouger le CNT, en lui rappelant qu’il est «l’œil», «l’oreille» et la «voix» du peuple, peut être la bienvenue. Car, cela résulterait d’une trahison à l’égard de tous les guinéens de ne pas pointer du doigt le laxisme et la passivité du CNT à s’impliquer activement à une sortie rapide de la transition politique en Guinée.

Et vous qu’en pensez-vous ?

 
Dr Saliou Bobo Taran DIALLO
Paris.

 

mercredi 9 mai 2012



 


La victoire de François Hollande,
Est-elle un dilemme pour la Guinée ?

Depuis l’annonce des résultats au soir du 06/05/2012, et la victoire de François Hollande, les langues se délient et les commentaires vont bon train.
Pour les guinéens, l’enjeu est double. D’une part, ils se posent la question sur la situation des sans papiers en France et d’autre part la coopération franco-guinéenne. En effet, l’appartenance du président Alpha condé à l’internationale socialiste au même titre que son homologue Mr François Hollande risque de compromettre le processus démocratique entamé en Guinée depuis les élections Présidentielles de 2010. Mais y’a-t-il quoi s’inquiéter pour autant ?
A notre avis pour répondre à ces questions, il faudrait scruter le projet du Président Hollande.
En effet selon Faouzi Lamdaoui, chef de cabinet de François Hollande, « Mr Hollande s’est clairement prononcé pour un traitement humain de la question des sans-papiers. Les régularisations se feront au cas par cas. Il sera mis fin à l’arbitraire qui règne actuellement par la définition de critères de régularisation objectifs. Seront régularisés les étrangers sans papiers qui répondront à ces critères : travail, famille et présence en France depuis un certain nombre d’années. François Hollande compte confier au Parlement le soin de déterminer le nombre de travailleurs admis annuellement en France en fonction des besoins de l’économie. L’objectif est de dépolitiser l’immigration pour éviter son instrumentalisation politique avec toutes les conséquences sur la cohésion sociale. François Hollande compte également revoir l’aide au développement tel qu’elle existe actuellement et instaurer un véritable développement avec les pays d’origine pour contribuer efficacement à leur essor et limiter ainsi les flux migratoires ».
Cependant, les uns pensent, que l’arrivée de François Hollande à l’Élysée signifie le renversement des régimes dictatoriaux africains et l’amélioration des conditions de vies des populations immigrées. Car, François Hollande s’est engagé dans une coopération gagnant-gagnant avec le vieux continent. Par conséquent, les africains de France osent croire à une régularisation massive des sans papiers et/ou à une grande ouverture des vannes de l’immigration. Pour les guinéens, ils attendent que le Président François Hollande soutienne le processus démocratique entamé en Guinée, mais pas la personne du Président Alpha Condé.
Les autres par contre, estiment que F. Hollande ou N. Sarkozy c’est blanc bonnet- bonnet blanc. Car, il faut se rappeler la politique de rupture annoncée en 2007 par un certain Nicolas Sarkozy à l’égard de relations France Afrique et se souvenir de l’intervention de la France en Libye et en Côte d’Ivoire.
Alors, la France de François Hollande, tout comme la France de Nicolas Sarkozy, serait-elle la monnaie d’une même et unique pièce ?
Pour  rappel depuis plus de 50 ans, la France utilise un réseau de «relations occultes», chasses gardées commerciales, accords secrets… Par ce système qui s’est mis en place, la France entend garder la mainmise sur les richesses pétrolières ou minières de son ancien pré carré. Une certaine opinion soutient que la plupart des dirigeants africains, à tour de rôle, financent certaines activités en France, pour qu’en contrepartie, la France leur assure une longévité politique, au mépris des règles élémentaires de la démocratie. Si besoin, elle intervient militairement, en application d’accords militaires secrets, pour les maintenir coûte que coûte au pouvoir. Comme le dit le défunt président gabonais Omar Bongo, « la France sans l’Afrique c’est comme une voiture sans carburant, et l’Afrique sans la France c’est comme une voiture sans chauffeur ». Seul l’avenir nous dira suite.
Dr Saliou Bobo Taran DIALLO
France.

lundi 30 avril 2012


La déclaration de Cellou Dalein DIALLO
à la loupe d’un autre observateur.


Après de multiples inquiétudes sur la tenue des législatives le 08 juillet 2012, Cellou Dalein DIALLO avait affirmé que l’opposition était « prête », « sous certaines conditions », d’aller aux élections. Depuis cette déclaration en date du 19 avril 2012, des voix  se sont élevées pour dénoncer cette prise de position du leader de l’UFDG.
Nous comprenons parfaitement l’indignation de ceux qui ont voulu exprimer leur point de vue sur ce sujet. Cela démontre le caractère démocratique du parti contrairement à d’autres où le chef dicte ses lois et ses militants exécutent. Il est vrai que cette déclaration de Cellou Dalein peut prêter à confusion. Car, le 7 mars 2012, il avait déclaré qu’«il est impossible d’organiser des élections législatives libres et crédibles pour le 08 juillet 2012 ». La question qui convient de se poser alors est de savoir pourquoi ce changement de position maintenant?
À cette question, sans être l’avocat du diable, nous pensons qu’il n’y a pas de changement de position, mais une incompréhension, qui se situe à deux niveaux. D’une part, les auditeurs ont mal compris cet adjectif « prêt » et d’autre part, les balises, les pré-requis  et les conditions posés par Cellou Dalein à savoir « sous certaines conditions »  n’ont pas été prises en compte par les internautes.
Primo : pour comprendre l’adjectif, « prêt », employé par Cellou Dalein dans sa déclaration, il faut aller au-delà du pied de la lettre et saisir l’esprit même de sa déclaration. En effet, il a utilisé cet adjectif pour montrer que l’opposition ne refuse pas d’aller aux législatives, mais c’est plutôt le pouvoir qui ne veut pas satisfaire les revendications de l’opposition. Cellou Dalein affirme être « prêt » pour aller aux législatives afin de montrer que son parti est techniquement « prêt » pour affronter ces élections. Au sein du parti, toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour les législatives.
Mais pour noyer la communauté internationale, le pouvoir véhiculait l’idée selon laquelle c’est l’opposition qui n’est pas prête pour les législatives, car ses militants sont dispersés et certains sont absorbés par le pouvoir en place. Pour démentir cette idée, il fallait montrer que c’est le pouvoir lui-même qui n’est pas prêt, car il ne veut pas satisfaire les revendications de l’opposition.
Donc à notre sens  Cellou Dalein n’a pas changé de position, mais, il a été mal compris. Le fait d’affirmer qu’il est « prêt » d’aller aux élections n’est rien d’autre qu’une manière de qualifier l’état d’esprit de l’opposition guinéenne en générale et de l’UFDG en particulier. Il s’agit de venter et de vendre à qui de droit la mobilisation de ses militants. Pour lui, il faut éviter de donner une mauvaise image de l’opposition. C’est pourquoi, il affirma que l’UFDG est déjà « prête » à affronter les législatives, si ses revendications sont satisfaites, car le parti n’a pas attendu qu’une date soit fixée pour mobiliser ses militants. Par conséquent, il ne faut pas comprendre ce mot « prêt » comme une trahison faite aux militants de l’opposition, mais une mise en garde envoyée au pouvoir.
Secundo : Les auditeurs, en écoutant la déclaration de Cellou Dalein ont oublié la partie la plus importante de sa phrase. Selon lui, si l’opposition est « prête » pour les législatives, c’est sous réserve de «certaines conditions » a savoir la réorganisation de la CENI. Donc, Cellou Dalein a bien rappelé  les balises que l’opposition a toujours posé au pouvoir comme pré-requis aux législatives. Mais malheureusement, ces balises n’ont pas été suffisamment exploitées par les internautes. Or, pour mieux commenter un discours, il faut le prendre dans sa totalité et sur tous les angles, ce qui nous aurait, en l’espèce, éviter cette polémique.
En tout état de cause, il semble que les revendications de l’opposition guinéenne ont atteint un point de non retour. De nos jours, Cellou Dalein est en effet conscient, qu’il est en train à tort ou à raison de jouer sa dernière carte politique, si jamais de par sa faute, les élections législatives terminent de la même manière que celles présidentielles. Dans ce cas, il perdra toute crédibilité politique vis-à-vis  de ses militants.
Mais pour le moment nous ne sommes pas là. En espérant cette foi-ci qu’il sera à la hauteur de nos attentes, restons mobiliser pour les législatives.
 Dr Saliou Bobo Taran DIALLO.

jeudi 2 février 2012

A QUI PROFITE LA CENI?


Image afriscoop.net






En raison des contestations électorales en Guinée, l’opposition appuyée par la communauté internationale avait demandé et obtenu en 2007 la création d’une commission électorale nationale indépendante (CENI). Mais l’effondrement de la deuxième République consécutif au coup d’État militaire de Moussa Dadis Camara a conduit à sa dissolution.

Pour marquer la rupture avec le passé, une nouvelle constitution est née le 7 mai 2010 et un nouveau Président est élu le 7 novembre 2010. La Guinée passe donc de la deuxième à la troisième République avec comme effet immédiat la rupture avec le passé et l’adoption des lois organiques devant accompagner la constitution. Parmi ces lois organiques, il y a celle relative à la création d’une nouvelle CENI. Cette loi est prévue par l’art. 133 de la constitution du 7 mai 2010.

L’illégalité de la CENI:
L’illégalité s'explique par le fait, qu’après plus d’une année d'entrée en vigueur de la constitution du 7 mai 2010, aucune loi organique n’est prise pour organiser la CENI. L’absence de cette loi tel que prévu par la constitution, rend illégale sa composition ainsi que les actes pris par les membres de la CENI. Ces actes sont dépourvus de base légale car, la composition de la CENI ne tire pas ses compétences de la loi organique prévue par l’art.133 de la constitution du 7 mai 2010.

L’illégitimité de la CENI:
La composition de la CENI est aussi illégitime. En effet, les différents acteurs politiques guinéens ne sont plus équitablement représentés au sein de la CENI. Actuellement, la CENI fonctionne sur la base de la loi ancienne de 2007 qui fixe les membres de la CENI comme suit : 10 pour l’opposition, 10 pour la mouvance présidentielle, 3 pour la société civile et 2 pour le gouvernement. Or, avec les alliances politiques, aussi bien les membres de l’opposition, de la société civile et du gouvernement se sont tous retrouvés dans le camp gouvernemental. Alors, une restructuration de la CENI est nécessaire pour accompagner la métamorphose du paysage politique guinéen née de la troisième République. Cette situation de faite entretien un flou juridique sur lequel est aujourd’hui fondée les décisions de la CENI. Alors, au lieu de tirer à boulets rouges sur le Président de la CENI, aujourd’hui c’est l’ensemble des membres de la CENI qu’il faut remettre en cause. Ils sont tous considérés comme illégaux au regard de la constitution de 7 mai 2010 car, leur composition est non seulement fondée sur la base de la loi organique de 2007 déjà abrogée, mais aussi ne représente pas les sensibilités politiques actuelles.

Quant au Code électoral, il prévoit dans son art. 162 que «…le Président de la CENI, après vérification des procès-verbaux de vote, en prononce la nullité par décision formelle ». Cet art.162 fait aujourd'hui l’objet de contestation de la part des acteurs politiques guinéens. La mouvance présidentielle le considère comme accordant des pouvoirs jugés exorbitants pour le Président de la CENI. Il s'agit là des soupçons légitimes ou une fuite en avant ? Aussi le Code électoral est-il compétant pour déterminer les pouvoirs de la CENI ? En tout état de cause, 3 hypothèses se posent à cette idée de modifier cet art. 162 :
Primo laisser le pouvoir discrétionnaire au Président de la CENI, sous réserve que les partis peuvent contester toute décision d’annulation devant le Conseil Constitutionnel.
Secundo, la possibilité de soumettre ce pouvoir d’annulation à un consensus ou à défaut à un vote qualifié des membres de la CENI ;
Tertio, le Président de la CENI doit surseoir à annuler le PV et saisir le Conseil Constitutionnel afin d’annulation.

Dans tous les cas, devant ce changement de stratégie de la part du gouvernement, plusieurs questions se posent, à savoir pourquoi ce revirement de position? N’est-il pas un piège que l’État tend à l’opposition ? En effet, comme le gouvernement est sous une pression de la communauté internationale qui le presse d’aller aux élections législatives, et sachant que l’opposition exige avant d’aller aux législatives la démission du Président de la CENI, alors le gouvernement préfère avant d’abandonner ce poste, de le dépouiller de ses pouvoirs discrétionnaires.

En fin, certains pensent aussi que la crise de la CENI est liée sur l’incapacité du CNT de pouvoir prendre une loi organique pour déterminer les compétences de la CENI tel que prévue par la constitution ?
Nous, nous pensons que la crise de la CENI est ailleurs, sur la personne du président et non à ses pouvoirs.
Et vous qu'en pensez vous?

Saliou Bobo Taran DIALLO


mardi 18 janvier 2011

DE QUOI SOUFRE LE DECRET DU Pr ALPHA CONDE?



Je fais suite au décret présidentiel N°D/2011/017/PRG/SGG, en date du 14 janvier 2011 opposant l’État guinéen représenté par le Président de la République, (Pr Alpha Condé) et la société agricole de Dubréka représentée par Mr Alsény Barry.

Il est indiqué dans ce décret susvisé que le bail “ amphiteotique’’ de sieur Alsény Barry est annulé pour cause d’utilité public et non respect des clauses. A mon sens, ce décret est erroné et comporte lui-même les germes de sa propre destruction et rejet en justice. C’est un décret mort-né pour vice de forme.
Je m’explique :
En générale, tout juge dans sa mission de dire le droit, est soumis à deux (2) conditions respectives : conditions de fond et de forme. En l’espèce, ce sont les conditions de forme qui nous intéressent ici, car « la forme tient le fond en l’état ». Autrement dit, lorsque le juge est saisi d’une requête, avant de penser sur le fond du dossier, examine d’abord la forme. Et, c’est seulement lorsque les conditions de forme sont respectées, qu’on examinera le fond du dossier.
Mais qu’entendons par conditions de forme ?
Cette question renvoie le plus souvent à la qualité et à l’intérêt à agir. Concrètement, il s’agit de s’interroger sur l’identité des parties, l’objet de litige, le délai à respecter, ainsi que le tribunal compétant etc….. Lorsque l’un de ces éléments n’est pas respecté, la requête doit être rejetée pour non respect des conditions de forme.
Or, en l’espèce, si le décret du Pr Alpha Condé respecte l’identité des parties, le délai, l’intérêt à agir ; il n’en est pas de même pour l’objet de litige qui est le « contrat de bail emphytéotique » de sieur Alsény Barry. En d’autres termes, le décret d’expropriation que le Président de la République a pris ne correspond pas en terme identique au « contrat de bail emphytéotique » de sieur Alsény Barry, en ce sens que le terme employé (amphétoritique) n’existe pas en droit positif guinéen comme a si bien rappelé Hassatou Baldé et Ibrahima Kylé Diallo.
Par conséquent, en raison de l’erreur commise sur le terme du contrat (le décret parle d'amphétoritique, alors qu’il s’agit d'emphytéotique, un tel décret ne peut être opposé à sieur Alsény Barry. Par conséquent, tout ordre d’expropriation fondé sur ce décret erroné doit être déclaré nul par le juge, car il porte sur un contrat de bail inconnu en droit positif guinéen du régime juridique des contrats. En tout état de cause, le sieur Alsény Barry n’a jamais signé un tel contrat avec l’État guinéen. Au contraire, il a signé un contrat de “bail emphytéotique’’ ce qui est différent de “amphétoritique’’.
Cependant, comme cette question des conditions de forme est rigoureusement appliquée en Guinée, il ne sera en l’espèce qu’une jurisprudence. Pour illustration, nous citons deux arrêts rendus par la Cour Suprême guinéenne:
  • L’arrêt le plus récent intervient après les résultats du premier tour de l’élection
présidentielle du 27 juin 2010. A cette occasion, la Cour Suprême guinéenne rejette la requête d’un des candidats à l’élection présidentielle pour irrégularité de signature. En effet, d’après la Cour Suprême, la requête contestant les résultats de l’un des candidats était signée par son représentant et non par le candidat lui-même, de ce fait, elle est déclarée irrecevable. Cette décision était jugée très sévère et incompréhensible car, quel que soit l’auteur de la signature, l’objet de la requête reste la contestation des résultats de l’élection présidentielle.
  • Le second arrêt de la Cour Suprême, est celui N° 98 en date du 5 janvier 1998,
déclarant irrecevable un recours présenté par le sieur Ibrahima Sow et dix-huit (18) autres députés tendant à déclarer la loi L/98/001/AN du 6 janvier 1998 relative à la double nationalité non conforme à la Loi Fondamentale.
A cette occasion, la Cour Suprême pour rejeter le recours soutient : « qu’il résulte du dossier déposé par les requérants que si la qualité, le nombre des requérants et le délai imparti sont respectés, il n’en est pas de même d’une condition essentielle, à savoir, l’objet de la requête c’est-à-dire le dépôt de la loi attaquée ; que les requérants n’ont pas accompagné leur requête de la loi votée par l’Assemblée Nationale le 25 novembre 1997 mais d’un autre texte ; qu’ainsi par exemple, l’article 1er de la loi votée, communiquée par les services de l’Assemblée Nationale énonce : «le principe de la double nationalité est interdit à tout citoyen guinéen aspirant à un poste électif» ; alors que celui du texte déposé par les requérants dispose : «le principe de la double nationalité est interdit à tout citoyen guinéen aspirant à un poste électif, ou du niveau national dans l’administration où s’exerce la souveraineté d’État».
Donc, à la lumière de ces deux arrêts, le sieur Alsény Barry pourra demander au juge le respect de la jurisprudence de la Cour Suprême guinéenne en la matière en invoquant ces deux arrêts ci-dessus.
Quant au Président de la République, il y a deux choses l’une, soit il annule ce décret d’expropriation pour rectifier ce mot “amphétoritique’’; dans ce cas, il signera un nouveau décret à de termes identiques avec le contrat de bail “emphytéotique’’ de sieur Alsény Barry. Dans ces conditions seulement, qu’on peut examiner le fond du dossier pour voir si le décret d’expropriation respecte ou non les conditions de résiliation de bail “emphytéotique’’ signé le 19 mai 2008 entre l’État guinéen et le sieur Alsény Barry. Ou bien le Président de la République refuse de reconnaitre sa faute, ce qui me paraît probable, dans ce cas, son décret d’expropriation est nul et non avenu.
Et si par extraordinaire, le Pr Alpha Condé accepte de prendre un nouveau décret d’expropriation, alors il reconnaît sa faute, dans ces conditions, il doit rendre son titre professoral et restituer ses diplômes à l’Université. Car, il n’est pas admissible qu’un professeur de droit signe de sa propre main une telle faute dans un décret engageant l’État, sauf s’il fait comme son prédécesseur (Lansana Conté) en signant des décrets sans les lire.
Affaire à suivre.
Saliou Bobo Taran DIALLO
Avocat au barreau de Paris