En Guinée, la prorogation de la
transition démocratique met en difficultés le Conseil National de Transition
(CNT). Comme son nom l’indique, il est l’organe de transition investi du
pouvoir législatif. Selon l’article 157 de la constitution « le
Conseil National de la Transition assumera toutes les fonctions législatives
définies par la présente Constitution jusqu’à l’installation de l’Assemblée
Nationale ». Cela veut dire que le CNT doit rester en fonction pendant tout
le temps qu’il faudra pour organiser les législatives. À contrario, l’article 159
indique que cette transition est limitée dans le temps. Selon l’article 159
: « Il sera procédé aux élections législatives à l’issue d’une période
transitoire qui n’excèdera pas six (6) mois à compter de l’adoption de la
présente Constitution ». Cela signifie que le mandat du CNT est fixé pour
une période de 6 mois au maximum sans possibilité de dépasser.
Cependant, à la lecture de ces 2
articles (157 et 159) de la constitution, il apparaît une nette
contradiction entre eux. Cette contradiction est née du fait que l’article 157
dit que le CNT reste en fonction jusqu’à l’installation d’une nouvelle
Assemblée Nationale ; alors que l’article 159dit qu’il ne reste en
fonction que pour une période de 6 mois. Ici deux hypothèses se posent dont
l’une conduit inévitablement à un risque de blocage :
En effet, si les élections
législatives sont organisées dans le délai de 6 mois, dans ce cas, aucun
problème ne se poserait (il y a complémentarité entre ces deux articles) ; mais
si au contraire, les législatives ne sont pas organisées dans le délai de 6
mois il y a problème, dans la mesure où, il y a contrariété réciproque entre
deux articles d’un même texte que le constituant n’avait pas prévu.
C’est exactement cette dernière
hypothèse qui se produit actuellement en Guinée ! En effet, voilà bientôt deux
ans que la Guinée tarde à organiser ses élections législatives afin de
remplacer le CNT et sortir de la transition. Pire, ce dernier, a non seulement
dépassé son mandat de 6 mois prévu par la constitution, mais surtout, il
n’arrive pas à adopter les 20 autres lois organiques prévues par la
constitution pour parachever la transition démocratique. Cette situation de carence
et/ou vide juridique divise les acteurs politiques.
L’intérêt de cet article est de
montrer cette carence de la loi constitutionnelle qui malheureusement n’est pas
la seule dans la constitution guinéenne. Cette pathologie juridique pose même
le problème de qualification juridique, car il s’agit deux articles de même
nature qui se contredisent. Dans ce cas, est-il possible de parler de
l’inconstitutionnalité de la loi ? De notre point de vue, la réponse est
négative. En effet, est qualifié d’inconstitutionnelle lorsqu’une loi législative
viole la constitution. Or, en l’espèce, ce n’est pas une loi législative qui
vient contredire la constitution, mais plutôt deux articles (157 et 159)
d’une même constitution qui se bousculent. De ce fait, nous sommes en présence
d’une question juridique, celle de savoir, si, à l’expiration du mandat
constitutionnel de 6 mois, le CNT doit être dissout, même si les législatives
ne sont pas organisées (II) ou bien
le CNT doit rester, quoi qu’il arrive, jusqu’à l’installation d’une nouvelle
Assemblée Nationale, même après l’expiration de son mandat de 6 mois (I) ?
I- Le maintien
légal du CNT : Article 157
Selon l’article 157 de la
constitution, le CNT reste en fonction jusqu’à l’installation d’une nouvelle
Assemblée Nationale. En d’autres termes, le CNT bénéficie d’un mandat
indéterminé c’est-à-dire non limité dans le temps. La durée de ce dernier est
tributaire de l’installation d’une nouvelle Assemblée Nationale. Ainsi, tant
que des élections législatives ne sont pas organisées, le CNT ne peut être dissout,
il se maintient en fonction, car, il est considéré conforme à l’article 157,
donc légal. Selon l’esprit du constituant exprimé dans la philosophie de
l’article 157, dans un État de droit, il n’y a pas de place à un vide
juridique c’est-à-dire entre la fin du mandat de CNT et le début du mandat de
l’Assemblée Nationale, pas de vide institutionnel. Cette idée est étayée par le
principe de continuité de l’État (A) et l’expérience guinéenne (B).
A- Le principe
de la continuité de l’État et ses services publics :
D’une manière générale, l’État de
droit se caractérise par le principe de la continuité de l’État et ses services
publics. C’est un principe fondamental du droit public, qui inspire tant le
droit constitutionnel français que le droit administratif de manière générale.
Selon le Conseil Constitutionnel français ce principe est placé au bloc de
constitutionnalité des lois depuis la décision du 25 juillet 1979. Ce principe
a été complété par la décision du Conseil d’État du 13 juin 1980 qui l’érige au
rang des principes généraux du droit.
C’est pourquoi, afin d’éviter de
créer une situation de vide juridique contraire à ce principe sis-visé, cet
article 157de la constitution prévoit le maintien en fonction du CNT. Il
serait plus judicieux de proroger le mandat du CNT pour garder la continuité de
l’État que de le dissoudre au risque de déstabiliser le pays. N’oublions pas
que la Guinée ne peut être confondue à la Belgique, où pendant dix huit mois,
une crise gouvernementale n’a pu déstabiliser les institutions politiques du
pays. En Guinée, on imagine mal le pays sans Assemblée Nationale, sans
Gouvernement, sans Président de la République même pendant 24 heures.
B- En Guinée,
l’exception devient le principe :
Depuis longtemps en Guinée,
l’expérience montre que la fin du mandat des députés demeure un problème
récurent. A titre illustratif, pendant la deuxième République, aucun mandat des
députés ne s’est terminé à la date prévue malgré la durée de la législature
prévue par l’article 47 de la Loi Fondamentale de 1990. C’est pourquoi, nous
pourrons affirmer sans risque de se tromper que l’article 47 n’a jamais été
appliqué à juste titre. Dans ces conditions, la question de la prorogation du
mandat du CNT est un non événement en Guinée. Car, aux années passées, à deux
reprises, cette usurpation de pouvoirs législatifs est intervenue : d’une part
pendant la 1èrelégislature (1995-2002) et d’autre part pendant la 2ème
législature (2002-2008). Donc le non respect du mandat du CNT après
l’expiration de la durée de 6 mois n’est autre qu’une réédition de la
prorogation du mandat de l’ancienne Assemblée Nationale de la 2èmeRépublique.
Alors les membres du CNT ne font qu’emboîter le pas à ses prédécesseurs de
l’Assemblée Nationale. Cependant, cette pratique exceptionnelle et
antidémocratique de l’ancien régime ne doit en aucun cas être érigée en
principe démocratique pour la 3èmeRépublique. D’où la question de
savoir s’il faut ou non dissoudre le CNT après l’expiration de son mandat de 6
mois ?
II- La
dissolution légitime du CNT : Article 159
L’expiration du mandat de CNT
soulève la question de son illégalité (A) et de son illégitimité (B).
A- L’illégalité
du CNT après la période de 6 mois :
Selon l’article 159 de la
constitution, le mandat du CNT n’excèdera pas 6 mois à compter de l’adoption de
la présente constitution. Donc à l’expiration de ce délai, le CNT est censé
disparaître pour laisser place à une Assemblée Nationale élue. Aucune
circonstance exceptionnelle ne peut être invoquée pour proroger le mandat du
CNT, en tout cas, le constituant ne l’a pas prévu. C’est pourquoi, le maintien
en fonction du CNT sans qu’une circonstance exceptionnelle le justifie, viole
l’article 159 de la constitution.
Par conséquent, comme l’esprit et la lettre de la constitution exigent la
tenue des élections législatives à bonne date, nulle part, il
n’est prévu dans notre constitution l’autorité en charge de l’intérim en cas de
prorogation de mandat d’un Député. C’est donc a bon droit que le constituant
n’a pas prévu des suppléants qui vont assurer l’intérim des Députés en cas de
prorogation de mandat. Sur cette question de dissolution du CNT voir les
remarquables écrits de Mrs Ibrahima S. Makanera et Sadio Barry.
B-L’illégitimité
du CNT :
Selon l’article 158 : « Les
lois nécessaires à la mise en place des institutions et au fonctionnement des
pouvoirs publics sont adoptées par le Conseil National de la Transition et
promulguées par le Président de la République ». Ces lois nécessaires à la
mise en place des institutions font l’objet de renvoi à des lois organiques qui
sont prévues par les articles 32, 44, 63, 64, 96, 106, 110, 112, 114, 115,
116, 121, 124, 126, 131, 133, 137, 140, 144 et 148 de la constitution. Voir
lien ci-après : (http://salioubobotaran.blogspot.fr/2012/01/ce-quil-faut-savoir-du-decret-du.html).
Donc en plus de la constitution, 20 autres lois organiques devront être
adoptées par le CNT pour installer les différentes institutions républicaines
et parachever la transition démocratique.
Mais voilà plus de deux ans, depuis
sa date de création le 08/02/2010, le CNT affiche une certaine incapacité
notoire à adopter ces 20 lois organiques. Cette situation est sans nul
doute, de manière manifeste, un manque de volonté politique pour le dénouement
rapide, mais aussi heureux de la transition dans notre pays. Dans pareille
circonstance, la justice apparaît dans un État de droit comme une solution.
Mais hélas, le cas guinéen s’inscrit dans une antithèse à cette définition de
la justice étatique.
Pour illustrer nos propos,
reportons-nous au cas béninois qui, en 2005, a vu la Cour Constitutionnelle
voler au secours de l’élection présidentielle. En effet, le Président de la
République à l’expiration de son mandat en avril 2006 avait voulu proroger son
maintien au pouvoir, en refusant de débloquer à la Commission Électorale
Nationale Autonome (CENA) le fonds nécessaire à l’organisation de l’élection
présidentielle. La Cour Constitutionnelle Béninoise saisie de cette affaire
(par deux citoyens Béninois) avait donné 24 heures au Président de la
République et son Ministre des finances pour débloquer le fonds nécessaire. La
Cour Constitutionnelle estimant que le Président de la République, le Ministre
des finances et l’Assemblée Nationale auraient dû prévoir ce fonds, et devaient
le prévoir… Pour cela, la Cour DECIDE : « Le
Gouvernement est tenu de mettre dans les vingt-quatre (24) heures de la
présente décision à la disposition de la CENA une avance substantielle de fonds
pour assurer le démarrage immédiat de ses activités » (Voir DCC 05/139
du 17 novembre 2005 et DCC 05/145 du 1er décembre 2005).
Si la justice guinéenne était aussi
une justice indépendante, prestigieuse et audacieuse, elle devrait s’inspirer
de cette jurisprudence Béninoise afin de siffler la fin de recréation politique
en Guinée. Mais faudrait-il encore qu’elle soit saisie ! Car rappelons-nous, il
n’existe pas l’auto saisine de la justice. Or, jusqu’à présent, sauf erreur de
notre part, aucun citoyen guinéen n’a encore saisi la Cour Suprême guinéenne
pour débloquer la vie politique. Qu’est-ce qui pourrait alors expliquer cette
réserve de nos citoyens à saisir la justice guinéenne ?
Cela peut s’expliquer par le fait
que le guinéen n’a pas une culture du procès, préférant les arrangements, les
négociations et les compromis que les aléas d’un procès, d’une part et d’autre
part, par le manque de confiance que le citoyen a, à l’égard de son système
judiciaire.
C’est pourquoi, le problème du CNT
est beaucoup plus profond qu’une simple lecture de texte. Son silence, sa
passivité et son inaction face aux enjeux démocratiques et l’État de droit en
Guinée plaident en faveur de sa dissolution. Par conséquent, lorsque le CNT ne
remplis pas la mission pour laquelle il fût créé, ses membres ne peuvent pas
s’accrocher à des artifices juridiques pour éviter sa dissolution. Ses membres
étant rémunérés sur le dos du contribuable guinéen, en contre partie, il leurs
est d’un devoir moral de procéder à l’adoption des 20 lois organiques
nécessaires à l’installation des institutions Républicaines et à la sortie
rapide de la transition.
A défaut, vous conviendrez avec
nous que le CNT n’a plus sa raison d’être. De nos jours, de par son comportement
par rapport aux enjeux démocratiques, le CNT tend à perdre sa légitimité. Il
apparaît aux yeux du citoyen guinéen comme un simple organe de collabo du
gouvernement dans le seul objectif égoïste et malhonnête de gonfler ses revenus
mensuels…
En tout état de cause si nous avons
salué la rapidité avec laquelle le CNT avait rédigé la constitution du 7 mai
2010 qui nous a permis d’aller vite à l’élection présidentielle, par contre
nous déplorons aujourd’hui son inaction pour adopter les autres lois organiques
conformément à l’article 158 de la constitution.
Au total, toute critique objective
allant dans le sens de faire bouger le CNT, en lui rappelant qu’il est «l’œil»,
«l’oreille» et la «voix» du peuple, peut être la bienvenue. Car, cela
résulterait d’une trahison à l’égard de tous les guinéens de ne pas pointer du
doigt le laxisme et la passivité du CNT à s’impliquer activement à une sortie
rapide de la transition politique en Guinée.
Et vous qu’en
pensez-vous ?
Dr Saliou Bobo Taran DIALLO
Paris.


